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===Some Leclerc products don't have this info===
 
===Some Leclerc products don't have this info===
 
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argumentation de Leclerc "c'est la centrale d'achat qui a "fait faire l'emplissage"", et l'administration (au moins dans le Val de Marne) accepte ce raisonnement.
En gros, on avait vu juste l'argumentation de Leclerc (c'est la centrale d'achat qui a "fait faire l'emplissage"), et l'administration (au moins dans le Val de Marne) accepte ce raisonnement.
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Direction Départementale de la Protection des Populations
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Site de Créteil
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3 bis, rue des Archives - 94046 CRETEIL CEDEX
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Tél 01 45 13 92 30 - Télécopie 01 49 80 43 44
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Courriel : ddpp@val-de-marne.gouv.fr
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Service Sécurité et Loyauté
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des Produits Alimentaires
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Pour toute correspondance, réf. à rappeler
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N° Dossier : 2014/ 1816
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N° Départ  : 2014 / 5310
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Affaire suivie par : Florence REVILLON
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Objet : Réponse à votre demande concernant l'indication de l'emballeur sur des denrées préemballées
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Monsieur,
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Par courriel en date du 04 décembre 2014 enregistré sous le n° Arrivée 2014/5329, vous avez sollicité l'avis de mon service concernant l'obligation d'indiquer la mention de l'emballeur sur des denrées conditionnées.
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L'INDICATION DE L'EMBALLEUR
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Sur l'étiquetage des denrées préemballées, il doit être indiqué le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, du conditionneur (ou emballeur) ou d'un vendeur établi dans l'Union européenne.
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En effet, l'article 6 du décret n°78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages dispose :
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"Indépendamment des inscriptions prescrites par d'autres dispositions réglementaires, tout préemballage doit porter de manière indélébile, facilement lisible et visible dans les conditions habituelles de présentation :
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1° L'indication du contenu nominal dans les conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre chargé de la consommation ;
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2° a) Sous une forme précisée par arrêté conjoint des mêmes ministres, une marque ou inscription permettant aux services compétents d'identifier l'auteur du préemballage, ou celui qui a fait faire l'emplissage, ou l'importateur lorsqu'ils sont établis dans la Communauté ;
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b) Lorsque les préemballages proviennent d'un autre État membre de la Communauté économique européenne et portent le signe "e", une marque ou inscription permettant au service compétent de cet Etat d'identifier l'auteur du préemballage ou la personne qui a fait faire l'emplissage, ou a importé les préemballages dans cet État."
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De plus, l'article 2 de l'arrêté du 20 octobre 1978 portant application du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages précise :
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"Tout préemballage concerné par le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 doit porter les inscriptions suivantes apposées de telle sorte qu'elles soient indélébiles, facilement lisibles et visibles dans les conditions habituelles de présentation :
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(…) 2.2. Une marque ou inscription permettant d'identifier l'emplisseur ou celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, établis dans la Communauté.
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Lorsqu'ils sont établis en France, l'identification est indiquée sous l'une des formes suivantes :
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- leur nom et leur adresse en clair. Cette adresse est précédée de la mention "EMB" si une autre adresse figure sur l'étiquetage ;
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- l'identification de la commune où est établi l'emplisseur, celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, sous la forme du code officiel géographique, précédée de la mention "EMB" et, éventuellement suivi d'une ou de plusieurs lettres indiquées par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes localement compétente. [DDPP/DDCSPP (Direction Départementale de la Protection des Populations / Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) depuis 2010]
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(…)".
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Par ailleurs, l'article R. 112-9 du code de la Consommation prévoit :
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"Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :
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1° La dénomination de vente ;
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2° La liste des ingrédients ;
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3° La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ;
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4° La quantité nette ;
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5° La date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables micro-biologiquement, la date limite de consommation ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation;
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6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;
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7° L'indication du lot ;
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8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
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9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation.
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Enfin, l'article 9 du Règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 (Règlement INCO) reprend les mentions obligatoires sur l'étiquetage :
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"Liste des mentions obligatoires
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1. Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires:
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a) la dénomination de la denrée alimentaire;
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b) la liste des ingrédients;
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c) tout ingrédient ou auxiliaire technologique énuméré à l’annexe II ou dérivé d’une substance ou d’un produit énuméré à l’annexe II provoquant des allergies ou des intolérances, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée;
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d) la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients;
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e) la quantité nette de denrée alimentaire;
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f) la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation;
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g) les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation;
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h) le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire visé à l’article 8, paragraphe 1;
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i) le pays d’origine ou le lieu de provenance lorsqu’il est prévu à l’article 26;
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j) un mode d’emploi, lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée alimentaire;
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k) pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis;
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l) une déclaration nutritionnelle. (…)"
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L'article 8 du Règlement 1169/2011 du 25 octobre 2011 définit l'exploitant responsable :
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" (…) 1. L’exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires est l’exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée ou, si ledit exploitant n’est pas établi dans l’Union, l’importateur sur le marché de l’Union. (…)"
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L'identification de l'entreprise qui a fabriqué et/ou emballé le produit, portée sur le préemballage, peut se faire, au choix du professionnel :
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- soit en clair, avec le nom, ou la raison sociale, et adresse du fabricant ou du conditionneur (appelé "emplisseur"),
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- soit en code, avec le code emballeur (EMB). Le code EMB présent sur un produit alimentaire indique l'identité de l'emballeur, l'usine dans laquelle il est conditionné ou l'importateur.
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Ces indications permettent aux consommateurs d'identifier un interlocuteur à qui adresser d'éventuelles appréciations ou réclamations.
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En l'espèce, les produits dont les étiquetages ont été joints à votre message présentent bien le nom et l'adresse en clair de l'entreprise qui a fait faire l'emplissage, à savoir SCAMARK. Ces produits sont conformes à la règlementation.
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Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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                                                                                                                        L' Inspecteur Expert,
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                                                                                                                        Serge LE NOUEN
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Direction Départementale de la Protection des Populations
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3 bis, rue des Archives - 94046 CRETEIL CEDEX - Tél 01 45 13 92 30 - Télécopie 01 49 80 43 44
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Télécopie antenne de Rungis 01 45 60 60 20
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ddpp@val-de-marne.gouv.fr
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Horaires d’ouverture : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00 - Permanence consommation : les lundi - mercredi et vendredi de 14h00 à 17h00
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Les correspondances font l’objet d’un traitement automatisé de données à caractère personnel. Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne concernée bénéficie d'un droit d'accès et de rectification à ses informations à caractère personnel. Ce droit s'exerce auprès du service dont l'adresse figure en entête de ce document.
      
===Ventes de denrées non préemballées, vendues en vrac===
 
===Ventes de denrées non préemballées, vendues en vrac===

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